Procédure administrative

L’art. 34, al. 1bis, de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prévoit seulement que les décisions électroniques doivent être munies d’une signature électronique au sens de la SCSE et que le Conseil fédéral règle le type de signature à utiliser (au niveau de l’ordonnance).

Depuis le 1er juillet 2022, l’art. 9, al. 4 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEI-PA ; RS 172.021.2) exige que les décisions et les factures électroniques à caractère de décision soient munies d’un cachet électronique réglementé ou d’une signature électronique qualifiée selon le choix de l’unité administrative compétente. L’art. 9, al. 5 OCEI-PA est abrogé.

Cette nouvelle réglementation, bien plus souple que la précédente, permet l’utilisation à large échelle du cachet électronique réglementé dans l’administration fédérale.

Les saisies électroniques dans l’administration fédérale doivent être munies d’une signature électronique qualifiée si l’identification de la personne n’est pas garantie d’une autre manière.

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