Fonction de preuve

Pour les actes juridiques de forme libre, la signature électronique sert à prouver ultérieurement qu’un document électronique n’a pas été modifié et que la manifestation de volonté qui s’y trouve peut être attribuée à une personne précise. Si elle est complétée par un horodatage, la fonction de preuve s’étend au moment où chaque signataire a manifesté sa volonté.

Le droit procédural suisse admet le principe de la libre appréciation des preuves. Le juge est donc libre de décider s’il peut ou non se fier à une signature électronique. Il est certain que les signatures et les cachets régis par la SCSE inspirent davantage confiance que ceux dont le certificat a été délivré par un fournisseur de services de certification non reconnu en Suisse.

Par ailleurs, dans le domaine de la procédure civile, tous les faits sont considérés comme vrais tant qu’aucune des parties ne les a contestés. Le tribunal ne doit donc statuer sur l’authenticité et la validité d’une signature électronique que si l’une des parties les conteste.

La signature électronique constitue par conséquent une sécurité quant à l’intégrité et à l’authenticité d’un document dans tous les cas où elle ne vise pas à satisfaire à une obligation de forme (donc pour la majorité des actes juridiques).

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